Parents - Elèves : Conseil d'école

Conseil d'école - Election

 

Extrait de l'arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 portant règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques

Voir aussi la circulaire 1624 MEJ/DEP/DAG du 22/08/2012

Art. 18.— Dans chaque école est institué un conseil d'école.
Le conseil d'école est composé des membres suivants :


18.1 - Ecoles de 1 classe à 5 classes au plus :
- le directeur d'école, président ; le maire ou son représentant ;
- les instituteurs adjoints de chaque classe ;
- les représentants élus des parents d'élèves en nombre  égal à celui des instituteurs adjoints.


18.2 - Ecoles de plus de 5 classes à 10 classes au plus :
- le directeur d'école, président ;
- le maire ou son représentant ; cinq instituteurs adjoints désignés en conseil des maîtres ;
- les représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui des instituteurs adjoints.


18.3 - Ecoles de plus de 10 classes :
- le directeur d'école, président ;
- le maire ou son représentant ; huit instituteurs adjoints désignés en conseil des maîtres ;
- les représentants élus des parents d'élèves en nombre égal à celui des instituteurs adjoints.

L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit hors temps scolaire deux fois par an, la première réunion se situant obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil.
En outre, il peut également être réuni à la demande du président du conseil d'école, du maire ou des deux tiers de ses membres.
Le président peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour, avec voix consultative.


Art. 19.— Le conseil d'école, sur proposition du directeur d'école :


19.1 - Vote le règlement intérieur de l'école sur proposition du conseil des maîtres ;


19.2 - Donne son avis sur le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 11 ci-dessus ;
Dans le cadre de l'élaboration du projet éducatif à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs du service public d'enseignement ;
- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;
- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
- les activités périscolaires ;
- la restauration scolaire ;
- l'hygiène scolaire ;
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire (notamment avant et après les classes) et périscolaire.
Il donne son avis sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles.


19.3 - Une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
- les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
- l'organisation des aides spécialisées ;
- les mesures de carte scolaire.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan du fonctionnement de l'école.


Art. 20.— Les représentants des parents d'élèves au conseil d'école sont élus pour une année, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus âgé.

Les votes sont personnels et secrets.
Les votes par correspondance sont autorisés. Les plis parvenus ou remis après la clôture du scrutin sont déclarés nuls.
Les listes peuvent ne pas être complètes.
Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre au plus égal à ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants. La même personne ne peut figurer à la fois sur la liste des titulaires et des suppléants.
A la fin de l'année scolaire ou au début de l'année scolaire suivante, le conseil d'école désigne en son sein une commission composée du directeur d'école, président, d'un instituteur, de deux parents d'élèves et éventuellement d'un représentant de la commune.
Cette commission est chargée d'assurer l'organisation et de veiller au bon déroulement des élections qui ont lieu entre les cinquième et septième semaines après la rentrée à une date fixée par la commission en accord avec les représentants des associations de parents d'élèves de l'école.
En cas d'impossibilité de constituer cette commission, les opérations décrites ci-dessus incombent au directeur d'école.


Art. 21.— Sont électeurs les parents ou celui d'entre eux qui est doté du droit de garde ou les personnes qui ont la garde légale, judiciaire ou de fait (metua faamu*) d'un ou plusieurs élèves de l'école. Ils disposent d'un seul suffrage par famille.
Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un
suffrage non cumulatif avec celui dont ils disposent déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'école.
Pour l'application des alinéas qui précèdent, les personnes de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
* Le "metua faamu" est la personne assurant la charge effective et permanente de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.


Art. 22.— Tout électeur est éligible ou rééligible à raison d'une candidature par famille, sauf s'il a fait l'objet d'une
condamnation pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes moeurs ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.
Les contestations relatives à l'éligibilité des candidats sont portées par le bureau des élections devant l'inspecteur
de l'éducation nationale de la circonscription. Elles ne sont pas suspensives des opérations électorales.
Le directeur de l'école, les maîtres qui sont affectés ou y exerçant, les personnels chargés des fonctions de psychologue scolaire et de rééducateur, le médecin chargé du contrôle médical et l'assistante sociale, l'infirmière scolaire ainsi que les agents spécialisés des écoles maternelles exerçant à l'école pour tout ou partie de leur service, ne sont pas éligibles.

Art. 23.— Dans le cas où aucun représentant des parents n'a été élu ou si leur nombre est inférieur à celui prévu par l'article 18 et dans un délai de 10 jours après la proclamation des résultats, l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription procède publiquement, par tirage au sort, aux désignations nécessaires parmi les parents d'élèves volontaires.
Le conseil d'école est réputé valablement constitué même si aucun représentant des parents d'élèves n' a pu être élu bu désigné.

 

 

 

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