Assiduité et vie scolaire
I.ASSIDUITE
Extrait de l'arrêté n° 796 CM du 24 juillet 1996 portant règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques
FREQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRE
2.1. - Ecole maternelle
L'inscription à l'école maternelle implique l'engagement, pour la famille, d'une bonne fréquentation souhaitable pour le développement de la personnalité de l'enfant et le préparant ainsi à recevoir la formation donnée par l'école élémentaire.
A défaut d'une fréquentation régulière, et après en avoir avisé la famille, l'enfant non soumis à l'obligation scolaire pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par le directeur de l'école qui aura, préalablement à sa décision, recueilli l'avis de l'équipe éducative.
2.2. - Ecole élémentaire
- la fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire conformément aux textes en vigueur ;
- les absences sont consignées chaque demi-journée dans un registre spécial tenu par l'enseignant ; un relevé des absences est envoyé, trimestriellement, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ;
- le règlement intérieur de chaque école fixe les modalités selon lesquelles le directeur et l'enseignant, d'une part, et les familles, d'autre part, s'informent mutuellement des absences, les familles étant en outre tenues d'en faire connaître le motif précis ;
- des autorisations d'absences sont accordées par le directeur à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel ;
- toute absence non justifiée d'un élève soumis à l'obligation scolaire est signalée par la voie hiérarchique à l'organisme payeur des prestations familiales.
II. VIE SCOLAIRE
Extrait de l'arrêté n° 796 CM du 24 juillet 1996 portant règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques
3.1. - Dispositions générales
La vie de la communauté scolaire est organisée de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er de l'arrêté n° 795 CM du 24 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement des écoles publiques de Polynésie française.
Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.
De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.
3.2. - Récompenses et sanctions
Le règlement intérieur de chaque école peut prévoir des mesures d'encouragement au travail et des récompenses.
3.2.1. - Ecole maternelle
L'école joue un rôle primordial dans la scolarisation de l'enfant ; tout doit être mis en oeuvre pour que son épanouissement y soit favorisé.
C'est pourquoi aucune sanction ne peut être infligée.
Un enfant momentanément difficile pourra, cependant, être isolé le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie de groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Toutefois, quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative.
Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise par le directeur, après un entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de l'éducation nationale.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans le milieu scolaire.
3.2.2. - Ecole élémentaire
Le maître ou l'équipe pédagogique veille à obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant et, après en avoir examiné les causes, le maître ou l'équipe pédagogique décide des mesures appropriées.
Tout châtiment corporel est strictement interdit.
Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.
Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles. II est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.
Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative. Une décision de retrait provisoire de l'école, ne dépassant pas trois jours, peut être prise par le directeur, après entretien avec les parents et en accord avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription, à l'encontre d'un élève dont le comportement perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe.
L'exclusion temporaire d'un enfant pour une période ne dépassant pas trois jours peut être prononcée par le directeur de l'école en cas de négligence répétée dans le non-respect du règlement intérieur de l'école.
S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école.
Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le chef du service de l'éducation qui statue en dernier ressort dans un délai d'un mois.